TITRE III — LES POSTES SUPERIEURS
Article 100
Les coordonnateurs à l'orientation et à l'insertion professionnelles, sont chargés dans leur circonscription: de coordonner les actions d'orientation, d'évaluation et d'insertion professionnelles ; d'étudier l'évaluation des emplois et qualifications, les demandes et offres de formation initiale et continue et de proposer les redéploiements et compensations nécessaires, en vue d'ajuster aux besoins les formations dispensées ; de proposer, en relation avec les opérateurs économiques et sociaux de leur circonscription, les affectations pédagogiques des structures nouvelles de formation professionnelle compte tenu des capacités offertes par les autres modes de formation.
Paragraphe II Conditions de nomination