TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Le conseil d'orientation
Article 16
Le conseil d'orientation ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres son présents.
Si ce quorum n'est pas atteints, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours et les délibérations sont valables quelque soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont arrêtées à la majorité simple.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations sont constatées sur des procès verbaux signées par le président et le secrétaire de séance.
Lesdit procès-verbaux sont inscrits sur un registre spécial.