TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 27
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission, l'agence est dotée par l'Etat, notamment par cie de transfert, des moyens humains et matériels nécessaires, ainsi que des droits, parts, obligations et personnels nécessaires.
A ce titre, sont transférés à l'agence : les activités relevant précédemment de l'administration centrale et locale, chargée des pêches ; les biens, les droits, les obligations, les moyens et les structures rattachés aux activités ainsi transférées ; les personnels liés ou affectés à la gestion et au fonctionnement des activités, des structures, des moyens et des biens ainsi transférés.