TITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Le conseil d'orientation
Article 15
Les membres du conseil d'orientation sont nommés es-qualité par arrêté du ministre chargé de la pêche, sur proposition de l'autorité dont ils relèvent.
Ils doivent avoir au moins rang de sous-directeur d'administration centrale.
La perte de la qualité entraine celle de membre du conseil d'orientation. Il sera procédé à son remplacement dans les mêmes formes que prévues à l'alinéa premier ci-dessus, dans le délai d'un mois.