TITRE IV — MOYENS
Article 22
Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 susvisé, toutes les relations de travail et les droits acquis au sein de l'institut pédagogique national, à la date de création de l'office, par les personnels visés à l'article 20, 3° ci-dessus, subsistent entre l'office et ces personnels qui seront désormais assujetis aux dispositions statutaires régissant l'office à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.