TITRE IV — MOYENS
Article 20
Sont transférés à l'office dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1º) les activités exercées par l'institut pédagogique national et ses annexes dans les domaines de l'impression, de l'édition et de la diffusion, telles que définiés à l'article 4 ci-dessus; 2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures détenus ou gérés par l'institut pédagogique national et attachés aux activités relevant désormais des objectifs de l'office; 3°) les personnels de l'institut pédagogique national liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus.