Article 2
L'assemblée générale des actionnaires dûment mandatée par les fonds de participation, agents fiduciaires de l'Etat, est tenue de décider en sa prochaine session ordinaire, par une résolution spéciale, de la destination définitive de ce compte d'attente.
Cette ressource peut : soit être incorporée au capital social et donner lieu à émission d'actions. soit être transformée en obligations rémunérées et négociables sur le marché financier, elle est, dans ce cas, assimilée à des fonds propres mais distincte du capital social. soit être transférée à un compte courant des associés constitutif de créances en leur faveur.