Article 9
Les entreprises publiques retracent dans leurs écritures comptables les opérations découlant de l'application des dispositions du présent décret.
Vu la loi n° 88-06 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant la loi n° 86-12 du 19 août 1986 relative au régime des banques et du crédit ;
Vu la loi n° 88-14 du 3 mai 1988 modifiant et complétant l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil;
Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, notamment son article 150;
Vu la loi n° 89-27 du 31 décembre 1989 portant plan national pour 1990, notamment ses articles 4 et 30;
Vu le décret n° 88-119 du 21 juin 1988 relatif aux fonds de participation, agents fiduciaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 88-177 du 27 septembre 1988 déterminant les formes des actions et certificats d'actions susceptibles d'être émis par les entreprises publiques économiques.
Décrète :