Article 7
Les titres participatifs aux dividendes et les obligations visés aux articles précédents, sont libellés au profit du trésor. Ce dernier déterminera les modali-` tés de leur gestion qui peut être confiée, par convention, aux fonds de participation conformément à la loi.
Ces titres sont négociables entre entreprises publiques économiques sur le marché financier. Ils sont émis par les entreprises publiques selon les modèles annexés à l'original du présent décret.
L'entreprise publique émettrice bénéficie, à la date du paiement de la rémunération servie sur les obligations visées à l'alinéa (a) de l'article 6 ci-dessus, d'une ristourne égale à la différence entre ladite rémunération et le taux de deux et demi pour cent (2,5%).