Article 6
Les obligations émises en vertu des dispositions du présent décret peuvent avoir, au choix de l'entreprise publique débitrice, les caractéristiques ci-après : a soit comporter une rémunération supérieure d'un point au taux d'escompte de la Banque Centrale d'Algérie et arriver à échéance à raison de un vingtième (1/20ème) chaque année du montant du principal; b soit être remboursables ou rachetables à l'initiative de l'entreprise publique débitrice aux dates anniversaires de leur émission à une valeur actualisée pour chaque période annuelle par application du taux d'escompte de la Banque Centrale d'Algérie augmentée de deux (2) points. Le taux d'escompte est celui en vigueur au 1er janvier de l'exercice considéré.