Article 5
Le titre participatif aux dividendes au sens du présent décret constitue une valeur mobilière rémunérée sur bénéfices avant distribution de dividendes. Cette rémunération servie annuellement est égale aux taux de dividendes servis aux actions sans toutefois être inférieure aux taux d'escompte de la Banque Centrale d'Algérie en vigueur au 15 janvier de l'exercice considéré.
Le titre participatif aux dividendes, stipulés sans échéances fixes, peut à tout moment être remboursé ou racheté à l'initiative de l'entreprise. publique émettrice.