Article 1er
Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d'action, approuvés conformément aux dispositions de la Constitution, le ministre des affaires religieuses assure l'élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale dans le domaine de l'action religieuse à tous les niveaux.
Il rend compte des résultats de son activité au Chef du Gouvernement, au Conseil de Gouvernement et au Conseil des ministres selon les formes, modalités et échéances établies.