Article 10
Pour assurer les missions générales définies ci-dessus, le ministre des affaires religieuses : initie et met en œuvre toutes mesures régissant les activités relevant de son domaine de compétence et veille à leur application, impulse et soutient le développement des activités relevant de son champ de compétence, propose les actions de développement des activités relevant de son domaine de compétence, anime, réalise ou fait réaliser toute étude prospective relative à l'évolution des activités relevant de son domaine de compétence; il propose les mesures d'aide et de soutien de l'Etat en ce domaine, encourage la recherche scientifique appliquée aux activités dont il a la charge et en impulse la diffusion des résultats auprès des instances concernées, veille à l'intensification des relations entre les institutions et prend toutes mesures à cet effet pour promouvoir et organiser des cadres de rencontres, d'échanges et de diffusion de l'information relative aux activités des mosquées et établissements sous sa tutelle.