CHAPITRE II — ELEMENTS CONSTITUTIFS ET MODE DE CALCUL DES LOYERS › Section II — Les charges locatives
Article 9
Les charges locatives sont constituées par les dépenses, à la charge du locataire, devant couvrir le montant des travaux et prestations nécessaires au maintien en état d'habitabilité des parties communes de la première catégorie, telles que définies par le décret n° 83-666 du 12 novembre 1983 susvisé. 586 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les charges annexes et redevances accessoires relatives aux fournitures individuelles en eau, électricité, gaz, téléphone et prestations connexes ne sont pas comprises dans les charges locatives et sont facturées directement aux locataires par les organismes concernés.
Les éléments constitutifs et les modalités de calcul et de recouvrement des charges locatives sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'habitat.