CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 34
Conformément aux dispositions de l'article 148 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, l'aide généralisée telle que définie à l'article 11 ainsi que les abattements visées à l'article 33 ci-dessus sont pris en charge par le compte de résultat du trésor public.
Conformément aux dispositions de l'article 196 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 susvisée, l'aide personnalisée aux loyers telle que définie aux articles 12 et suivants du présent décret est prise en charge par le compte d'affectation spécial du trésor public, intitulé << Fonds national du logement ».
Les modalités d'application du présent article seront précisées par instruction conjointe du ministre chargé de l'habitat et du ministre des finances.