CHAPITRE IV — MODALITES DE PAIEMENT DES LOYERS
Article 31
Les loyers non réglés deux (2) mois après leurs échéances sont majorés de cinq pour cent (5%) par mois de retard.
Lorsque six (6) mois après l'échéance le locataire ne s'est pas acquitté de ses obligations en matière de loyer et après trois (3) mises en demeure restées sans effet, les montants dus par lui sont prélevés comme en matière d'impôts et ce, en application des dispositions de l'article 154 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 susvisée.
Dans ce dernier cas, le contrevenant s'expose, en outre, à la résiliation de plein droit de son contrat de location et aux poursuites légales en vue de son expulsion.
Cependant, cette résiliation du contrat et les poursuites légales pour expulsion ne peuvent intervenir dans un délai inférieur à douze (12) mois, après la première échéance impayée.