Article 7
Pour l'exercice 1989, il peut être accordé des bonifications d'intérêt à des projets d'investissements prioritaires au sens de l'article 14 de la loi n° 88-34 du 31 décembre 1988 susvisée, initiés par des entreprises publiques économiques nationales.
Ces avantages, octroyés dans le respect des plafonds fixés par la loi portant plan annuel pour 1989, sont arrêtés par délibération du conseil national de planification et notifiés dans les formes et selon les procédures prévues par la règlementation en vigueur.
La bonification prévue par le présent article n'est pas cumulable avec celle définie à l'article 1er du présent décret.