TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Le conseil d'orientation
Article 8
Les membres du conseil d'orientation autres que ceux siègeant ès-qualité sont nommés pour une durée de trois (3) ans, par le ministre de l'éducation et de la formation, sur proposition de l'autorité dont ils relèvent.
Le représentant des personnels administratifs et techniques est élu pour une période de trois (3) ans renouvelables. Les mandats des membres nommés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci. 570 JOURNAL OFFICIEL DE LA En cas d'interruption du mandat de l'un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succéde jusqu'à expiration du mandat.