TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Le conseil d'orientation
Article 7
Le conseil d'orientation comprend : le ministre de l'éducation et de la formation, ou son représentant, président, le directeur de l'orientation au ministère de l'éducation et de la formation, le directeur de l'administration et des moyens matériels et financiers au ministère de l'éducation et de la formation, un inspecteur de l'enseignement secondaire et de la formation, un directeur d'établissement d'enseignement secondaire, un directeur du centre de formation professionnelle et d'apprentissage, un directeur d'école fondamentale, un représentant du ministère des finances, un représentant de la direction générale de la fonction publique,
- un représentant du ministère de l'enseignement supérieur, un représentant élu des personnels administratifs et techniques de l'office.
Le directeur de l'office participe aux travaux du conseil d'orientation avec voix consultative et en assure le secrétariat. t Le conseil d'orientation peut inviter en consultation toute personne qu'il juge utile en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour.