TITRE I — CREATION ET OBJET
Article 4
L'office a pour mission dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur : 1º de réunir toutes les conditions nécessaires au bon déroulement des examens et concours scolaires et professionnels relevant du ministère de l'éducation et de la formation, 2º de participer, en liaison avec les structures concernées du ministère : à l'élaboration des procédures de sanctions des enseignements et des formations assurés dans les établissements relevant du secteur, à la mise au point et à l'organisation des examens et concours professionnels, aux études et travaux entrepris en vue de la définition d'un système d'examination adapté aux rénovations pédagogiques et d'en assurer la mise en œuvre.
A ce titre, il est chargé notamment : de proposer le calendrier général des différents examens et concours scolaires et professionnels et d'en assurer l'exécution, d'organiser et de suivre, en veillant à leur régularité, les opérations d'inscription aux différents examens et concours, de mettre au point, dans le cadre des dispositions arrêtées par les structures habilitées, les sujets en veillant au secret des épreuves, de préparer tous les imprimés et documents nécessaires au bon déroulement des examens et concours et d'en assurer la diffusion, de fixer, en liaison avec les structures concernées, les modalités d'organisation des épreuves, la liste des ❘ centres d'examen et de correction et de veiller au bon déroulement des opérations et notamment à l'anonymat des corrections et au secret des délibérations des jurys, de conserver et de préserver les archives et procès-verbaux et d'en assurer l'exploitation, de collecter les frais de participation des candidats aux examens et concours, de procéder au paiement des indemnités dues aux personnels d'encadrement pour l'organisation, la surveillance et la correction des épreuves des différents examens et concours, de délivrer les attestations de succés et tous autres documents relatifs aux examens et concours qu'il organise.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 569