TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Article 21
Le compte de gestion est établi par l'agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis sont conformes à ses écritures.
Il est soumis par le directeur de l'office au conseil d'orientation, accompagné du compte administratif et d'un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financière de l'office.
Il est ensuite transmis, pour approbation conjointe, au ministre de tutelle, au ministre des finances et à la Cour des Comptes, accompagné des observations du conseil d'orientation.