TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Le conseil d'orientation
Article 13
Les décisions du conseil d'orientation sont exécutoires un mois après la transmission des procès-verbaux à l'autorité de tutelle sauf opposition expresse signifiée dans ce délai.
Les décisions du conseil d'orientation portant sur le budget, le compte administratif, les acquisitions, les ventes ou locations d'immeubles, l'acceptation des dons et legs, ne deviennent exécutoires qu'après approbation expresse conjointe du ministre de tutelle et du ministre des finances.