TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Le conseil d'orientation
Article 10
Le conseil d'orientation ne peut se réunir valablement que si les deux-tiers de ses membres, au moins, sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'orientation se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les recommandations du conseil d'orientation sont prises à la majorité simple des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.