Article 5
Le ministre de l'éducation et de la formation ❘ initie et propose les mesures législatives et règlementaires relatives: aux contenus de l'enseignement; aux programmes et horaires ; aux modalités d'évaluation et de contrôle des connaissances et du savoir-faire acquis par les élèves ; aux conditions de leur progression et de leur orientation; aux modalités de sanctions des cycles d'enseignement et aux conditions de délivrance et de validation des titres et diplômes.
A ce titre, le ministre de l'éducation et de la anime et réalise toute étude prospective formation est chargé du développement de la recherche pédagogique l'évolution relative à de l'appareil de formation en cohérence avec dans le domaine de l'éducation et de la le système d'éducation et en référence aux objectifs de formation; il est chargé de promouvoir et de mettre en œuvre les méthodes d'enseignement adaptées en vue d'améliorer la qualité et le niveau de l'enseignement.
Il veille à la diffusion des progrés pédagogiques, scientifiques et technologiques dans le domaine de l'éducation et de la formation.