Article 3
Dans le domaine de la formation, le ministre de l'éducation et de la formation est compétent pour l'ensemble des activités qui contribuent à la formation professionnelle des élèves issus du cycle fondamental jusqu'à leur sortie des cycles de formation organisés à leur intention.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 563 A ce titre, relèvent des activités de la formation professionnelle : les cycles de formation professionnelle organisés par l'Etat dont la vocation principale est, outre l'élargissement et l'approfondissement de la culture générale, la préparation à un emploi ; : l'apprentissage tel que défini par la loi sur l'apprentissage ; le développement des enseignements et de la formation destinés aux enseignants des cycles de formation professionnelle; les activités sociales, culturelles, sportives et de loisirs organisées au profit des élèves.
Le ministre de l'éducation et de la formation participe à l'ensemble des activités liées au développement des infrastructures de formation au sens de la détermination des normes y afférentes et des règles de leur utilisation et de leur maintenance.