Article 2
Dans le domaine de l'éducation, le ministre de l'éducation et de la formation est compétent pour l'ensemble des activités d'éducation des enfants ayant l'âge de la scolarité obligatoire jusqu'à leur sortie des cycles d'enseignement organisés à leur intention.
A ce titre, relèvent des activités de l'éducation : l'enseignement fondamental et les cycles d'enseignement post-fondamental ainsi que l'ensemble des activités liées aux établissements d'enseignement destinés à ces cycles, le développement des enseignements et de la formation destinés aux enseignants du cycle fondamental et la participation aux activités de formation des professeurs d'enseignement des cycles de l'enseignement post-fondamental lorsqu'ils sont organisés dans des établissements d'enseignement supérieur ; les activités sociales, culturelles, sportives et de loisirs organisées au profit des élèves ; l'ensemble des activités liées à l'agrément, à la codification et à la normalisation des matériels, équipements, manuels et autres fournitures utilisées dans les établissements d'éducation et de formation.
Le ministre de l'éducation et de la formation participe à l'ensemble des activités liées au développement des infrastructures scolaires au sens de la détermination des normes y afférentes et des règles de leur utilisation et de leur maintenance.
Le ministre de l'éducation et de la formation exerce la tutelle pédagogique sur les enseignements préparatoire et d'adaptation en liaison avec les secteurs concernés.
A ce titre, il est chargé de la conception des programmes et méthodes d'enseignement et participe à la formation des personnels spécialisés.