Article 8
Le secrétaire d'Etat au tourisme auprès du Chef du Gouvernement: participe et apporte son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations inernationales bilatérales et multilatérales liées aux activités relevant de sa compétence; veille à l'application des conventions et accords internationnaux et met en œuvre, en ce qui concerne le département ministériel, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l'Algérie est partie; assure, en concertation avec le ministre chargé des affaires étrangères, la participation du secteur aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans le domaine du tourisme; représente le secteur aux institutions internationales traitant de questions rentrant dans le cadre de ses attributions; accomplit toute autre mission de relation internationale qui pourrait lui être confiée par l'autorité compétente.