Article 1er
Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de programme d'action approuvés conformément aux dispositions de la Constitution, le secrétaire d'Etat au tourisme auprès du Chef du Gouvernement, sous l'autorité du Chef du Gouvernement, propose les éléments de la politique nationale dans le domaine du tourisme et en assure la mise en œuvre, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Il rend compte des résultats de son activité au Chef du Gouvernement.