TITRE VII — DE LA FORMATION ET DE LA PROTECTION SOCIALE › Chapitre I — De la formation en entreprise
Article 78
Les arrêts de travail définitifs prononcés, par tout centre d'expertise médicale homologué par le ministre chargé des transports, à l'encontre des catégories professionnelles visées à l'article 77 ci-dessus, pour raison d'accident du travail ou de maladie professionnelle, dans des cas et des conditions fixés par l'arrêté interministériel prévu à l'article 79 ci-dessous, constituent une incapacité partielle de travail et ouvrent droit, pour ces travailleurs, à une indemnisation conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.