TITRE VI — DE LA CLASSIFICATION DES POSTES DE TRAVAIL ET DE LA REMUNERATION
Article 74
En application de l'article 141 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, les salaires et éléments des salaires des travailleurs doivent être versés, au moins, une fois par mois.
A titre exceptionnel et en cas d'impossibilité de paiement dans les délais requis, des avances sur salaires sont consenties à la demande des travailleurs.
Les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs préciseront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.