TITRE IV — DE LA DUREE DU TRAVAIL, DES ABSENCES ET DES CONGES › Chapitre III — Du contrôle des aptitudes professionnelles particulières
Article 67
L'organe d'enquête professionnelle, organe technique et consultatif dont la mission essentielle est d'émettre des avis en vue de permettre la qualifica- tion des insuffisances et fautes professionnelles des travailleurs concernés, ne peut se substituer, en aucun cas, aux commissions désignées par le ministre chargé des transports ni à celles prévues par les lois et règlements en vigueur.