TITRE IV — DE LA DUREE DU TRAVAIL, DES ABSENCES ET DES CONGES › Chapitre III — Du contrôle des aptitudes professionnelles particulières
Article 64
Lorsque les contrôles, effectués dans le cadre de l'article 63 ci-dessus, font apparaître une réduction des aptitudes professionnelles, ou lorsque la survenance d'incidents fait présager ladite réduction, l'organisme employeur peut décider la suspension provisoire du travailleur.
Cette suspension ne peut, en aucun cas, excéder trente jours.
Pendant la période de suspension, le travailleur concerné demeure à la disposition de l'organisme employeur et la rémunération qu'il percevait est maintenue.