TITRE IV — DE LA DUREE DU TRAVAIL, DES ABSENCES ET DES CONGES › Chapitre III — Du contrôle des aptitudes professionnelles particulières
Article 63
Compte tenu des impératifs de sécurité liés aux activités de certaines catégories professionnelles de travailleurs, l'organisme employeur est tenu de procéder au contrôle des aptitudes professionnelles des travailleurs concernés, conformément à des normes fixées par le ministre chargé des transports et selon des modalités précisées par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs.