TITRE IV — DE LA DUREE DU TRAVAIL, DES ABSENCES ET DES CONGES › Chapitre III — Des congés › Section L — Des repos légaux
Article 53
En application de l'article 7 du décret n° 82-184 du 15 mai 1982 précité, la durée maximale du cycle de travail effectif ininterrompu est fixée à six semaines.
Cependant, en cas de nécessité absolue de service, ce délai peut être porté à neuf semaines dans des conditions et selon des modalités fixées par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs.