TITRE IV — DE LA DUREE DU TRAVAIL, DES ABSENCES ET DES CONGES › Chapitre II — Des absences › Section II — Des absences irrégulières
Article 50
Pour toute i absence irrégulière, une retenue de salaire est effectuée sans préjudice des mesures disciplinaires prévues à cet effet.
Pour toute absence irrégulière de plus de quarante-huit heures, une mise en demeure de rejoindre son poste de travail, muni des justificatifs, est adressée à l'intéressé, avec accusé de réception.
L'instance compétente en matière de discipline est saisie si, après réception de la lettre de mise en demeure, aucune suite n'est donnée dans un délai qui sera fixé par les statuts particuliers ou les conventions collectives ainsi que par le règlement intérieur de l'organisme employeur concerné.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 423