TITRE IV — DE LA DUREE DU TRAVAIL, DES ABSENCES ET DES CONGES › Chapitre II — Des absences › Section I — Des absences autorisées
Article 46
L'organisme employeur ne doit pas permettre aux travailleurs, tels que cités à l'article 45 ci-dessus, d'accomplir les tâches afférentes à leurs postes de travail s'il a des raisons de croire que les travailleurs en question, pour cause de conditions physiques ou de santé, ne sont pas à même d'accomplir leurs tâches dans des conditions normales de sécurité.