TITRE IV — DE LA DUREE DU TRAVAIL, DES ABSENCES ET DES CONGES › Chapitre II — Des absences › Section I — Des absences autorisées
Article 45
Compte tenu des impératifs de sécurité liés à certains postes de travail, les travailleurs affectés à ces postes doivent s'abstenir d'accomplir les tâches y afférentes, dans une période de vingt-quatre heures, s'ils justifient que leur état de santé momentané est susceptible de compromettre la sécurité des biens et des personnes. i