TITRE IV — DE LA DUREE DU TRAVAIL, DES ABSENCES ET DES CONGES › Chapitre II — Des absences › Section I — Des absences autorisées
Article 44
Des autorisations d'absences non rémunérées peuvent être accordées dans la limite prévue à l'article 47 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 précité, sur demande justifiée et lorsque les nécessités de service le permettent.
La demande d'absence n'est recevable que si elle est déposée quarante-huit heures, au moins, avant la date prévue de l'absence, sauf cas de force majeure dûment justifiée. 10 mał 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA