TITRE IV — DE LA DUREE DU TRAVAIL, DES ABSENCES ET DES CONGES › Chapitre I — De la durée du travail .
Article 40
Pour certaines catégories professionnelles de travailleurs, notamment ceux affectés à des tâches de conduite et de convoyage des moyens de transport de voyageurs et de marchandises ou à des tâches liées à la sécurité des transports, les statuts particuliers ou les REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1989 | conventions collectives des organismes employeurs précisent, conformément aux normes réglementaires fixées par le ministre chargé des transports et dans le cadre de l'aménagement de la durée légale du travail : le nombre maximum d'heures composant une séance de travail pendant laquelle le travailleur peut être maintenu, et ce, d'une manière continue, à son poste de travail, y compris les temps de pause dont il peut bénéficier ; le nombre minimum d'heures de repos qui doit être accordé au travailleur avant que celui-ci ne soit autorisé à reprendre son poste de travail pour une nouvelle séance de travail.