TITRE III — DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre V — De la cessation de la relation de travail
Article 35
La démission, telle que prévue à l'article 93 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, est présentée par écrit, par le travailleur qui en manifeste la volonté à l'organisme employeur, lequel est tenu d'en accuser réception.
Néanmoins, les travailleurs relevant de certaines catégories professionnelles ne peuvent prétendre à la cessation de la relation de travail qu'après s'être acquittés de tous les engagements auxquels ils ont souscrit au moment de leur recrutement.