TITRE III — DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre IV — Du détachement et de la mise en disponibilité
Article 33
Pour certaines catégories professionnelles de travailleurs, à l'expiration de la période de détachement ou de la mise en disponibilité et lors de la réintégration du travailleur concerné : la revalidation des certificats et licences professionnels des détachés de droit est assurée par l'organisme employeur; les modalités de revalidation des certificats et licences professionnels des autres détachés sont assu- . rées dans des conditions précisées par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs.