TITRE III — DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre IV — Du détachement et de la mise en disponibilité
Article 32
La mise en disponibilité est prononcée conformément aux dispositions de l'article 66 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisé et des articles 51 à 59 de la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail, ainsi qu'aux dispositions des règlements pris pour leur application.
A l'exclusion des mises en disponibilité de droit, l'effectif des travailleurs susceptibles d'être mis en disponibilité ne peut excéder 1% des effectifs.
Les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs préciseront les taux, par catégorie professionnelle, dans la limite prévue à l'alinéa précédent.