TITRE III — DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre IV — Du détachement et de la mise en disponibilité
Article 31
Le détachement s'effectue conformément aux dispositions des articles 64 et 65 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, aux dispositions des articles 37 à 50 de la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail, et aux règlements pris pour leur application.
A l'exclusion des détachements de droit, les détachements sont accordés dans la limite de 1% des effectifs.
Les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs préciseront les taux, par catégorie professionnelle, dans la limite prévue à l'alinéa précédent.