TITRE III — DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre II — De la période d'essai et de la confirmation
Article 20
En application des dispositions de l'article 59 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, et à l'exclusion des postes de travail prévus à l'article 16 du présent statut type, les conditions dans lesquelles un travailleur, qui ne réunit pas entièrement les critères d'accès à un poste de travail, peut, exceptionnellement, être autorisé par l'organisme employeur à occuper le poste, sont précisées ci-après.
Le travailleur bénéficiant de cette mesure devra, au préalable, satisfaire à un test d'aptitude et devra s'employer à acquérir la formation et l'expérience nécessaires pour occuper valablement ce poste de travail.
La confirmation du travailleur concerné ne peut être prononcée que si celui-ci réunit les critères d'accès au poste considéré.
La période durant laquelle le travailleur occupe le poste ne saurait, en tout état de cause, en cas de non confirmation, excéder deux fois la période d'essai réglementaire.
Les modalités d'application du présent article sont precisées par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs.