TITRE III — DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre II — De la période d'essai et de la confirmation
Article 18
Tout travailleur, recruté à un poste de travail pour une durée indéterminée, est soumis à une période d'essai qui ne peut excéder : un mois pour les travailleurs classés aux catégories 1 à 9; deux mois pour les travailleurs classés aux catégories 10 à 13; trois mois pour les travailleurs classés aux catégories 14 à 20 et n'occupant pas de postes supérieurs ; six mois pour les travailleurs occupant des postes supérieurs.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs.