Article 4
Lorsque la déchéance est prononcée pour une décision devenue définitive et qu'il en résulte la réduction de l'exploitation agricole collective à moins de trois (03) associés, les membres restants disposent d'un délai de trois (03) mois pour procéder, dans les conditions de l'article 24 de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 susvisée, au remplacement du ou des membres déchus.
En application de l'article 39 de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 susvisée, s'il n'est pas procédé au remplacement du ou des membres déchus dans les délais prévus, l'exploitation agricole collective encourt la dissolution. 19 Avril 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA 'REPUBLIQUE ALGERIENNE 337 Dans tous les cas, l'Etat peut exercer son droit de préemption conformément à l'alinéa 2 de l'article 24 de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 susvisée.