Article 8
Les aérodromes à usage restreint sont ceux desservis par des aéronefs de petite capacité, destinés aux services aériens non réguliers affectés aux activités de transport de frêt, de travail aérien et de préformation aéronautique et comportant des infrastructures et équipements minimaux d'exploitation et de sécurité.
Les aérodromes à usage restreint comprennent également des aérodromes particuliers ou plates-formes aéroportuaires liées aux activités de recherche et d'exploitation pétrolière et minière.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 335