Article 7
Les aérodromes régionaux sont ceux desservis par des aéronefs de moyenne capacité destinés aux services aériens assurés à l'intérieur du pays et affectés essentiellement au trafic passager, au trafic frêt pour les aérodromes du sud et aux activités de travail aérien et de préformation aéronautique, et comportant les infrastructures et équipements nécessaires de sécurité et d'exploitation technique et commerciale appropriés.