Article 3
Les aérodromes civils d'Etat sont répartis selon une classification tenant compte de la vocation, de la nature de trafic qu'ils sont appelés à assurer, des types d'aéronefs qu'ils sont destinés à recevoir et suivant la nature et l'importance des infrastructures et équipements de sécurité aérienne et de traitement de trafic, mis ou à mettre en oeuvre sur ces aérodromes. 19 Avril 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA La classification des aérodromes est établie comme suit :
Aérodromes internationaux de 1er et 2ème catégorie, Aérodromes nationaux, Aérodromes régionaux, Aérodromes à usage restreint.
La nature et les caractéristiques des infrastructures, superstructures et équipements, sont définies par arrêté du ministre des transports.