Article 2
Le réseau national aéroportuaire sert de cadre cohérent de planification des aérodromes à moyen terme. Il indique l'implantation et la répartition harmonieuse, à travers l'ensemble du territoire national, des aérodromes ouverts ou non à la circulation aérienne publique, existants ou à créer compte tenu du statut de ces aérodromes, de leurs caractéristiques et de leur capacité à faire face à l'exploitation des divers services aériens.
Le réseau national aéroportuaire sert d'instrument de référence pour l'élaboration d'un programme global d'équipement aéronautique et aérien à moyen et long termes.
Le réseau national aéroportuaire détermine, en fonction des besoins de desserte aéronautique, en prenant en considération la nature, le volume et la régularité des différents flux ainsi que les impératifs de promotion économique du pays, notamment ceux de désenclavement des hauts plateaux et différentes régións du sud et de l'extrême sud.
Toutefois, les collectivités locales peuvent, sur la base d'une étude d'opportunité et dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, créer, sur leurs propres ressources, des aérodromes à usage restreint, par décision du ministre des transports, après avis des ministres intéressés.